M-35.1, r. 258 - Règlement sur la mise en marché des pommes du Québec

Texte complet
10. Tout lot de pommes vendu sur simple vue doit contenir au moins le pourcentage minimum de pommes destinées à la consommation à l’état frais prévu à chacune des conventions de mise en marché applicables.
Décision 8642, a. 10.